R-20, r. 12 - Règles de procédure et de pratique du commissaire de l’industrie de la construction

Texte complet
9. La décision contestée ou les documents reliés aux faits qui donnent ouverture à l’affaire, à la demande ou au recours sont joints à la requête.
À défaut, la requête indique:
1°  si l’objet de l’affaire, de la demande ou du recours est une décision:
a)  le nom de l’autorité qui a pris la décision;
b)  la date de cette décision;
c)  le numéro de dossier attribué par cette autorité.
2°  si l’objet de l’affaire, de la demande ou du recours n’est pas une décision, les faits qui y donnent ouverture.
La requête est signée par le requérant ou son représentant.
D. 850-2002, a. 9.